I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;
2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 426-1. - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;
5° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;
c) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage » ;
d) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
e) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
« Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. »
II. - A l'article L. 426-7 du même code, après les mots : « dommage causé », sont insérés les mots : « aux cultures et » et, à l'article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».
III. - A l'article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».