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Article 165 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 165 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :
« A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »