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Article 120 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 120 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural est ainsi rédigé : « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du même code est ainsi rédigé :
« L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »
III. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables : ».
IV. - Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : « de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture ».
V. - 1. Au b de l'article L. 481-1 du même code, après les mots : « Elles seront conclues pour une durée », sont insérés les mots : « minimale de cinq ans » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. »
2. Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 481-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2. »