Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets, des représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »