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Article (Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores)

Article (Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores)


1° Conditions générales


a) Etre identifiés par un système d'identification électronique (transpondeur) à moins que l'Etat membre de destination n'autorise également l'identification par tatouage.
Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.
b) Etre acheminés par un moyen de transport reconnu par l'Etat membre de destination.
c) Etre accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, le vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.
d) Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».
e) Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les tiques et l'échinococcose.


2° Conditions particulières relatives à la rage


a) Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination antirabique, en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.
b) Avoir été soumis à un titrage d'anticorps neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml effectué dans un laboratoire agréé, dans les délais fixés par les règles nationales de l'Etat membre destinataire.
Le titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a été régulièrement, revacciné conformément au point b de l'article 3 du présent arrêté.