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Article 5 (Décret n° 2005-573 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 15 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)

Article 5 (Décret n° 2005-573 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 15 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)


A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.