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Article 70 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 70 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 626-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».