L'article L. 622-1 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
« II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »