I. - L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; »
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
b) Les mots : « les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « ces principes » ;
3° Au début du septième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
II. - L'article 6 bis de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « , directe ou indirecte, » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
III. - L'article 6 ter de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; »
2° Au début du troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder ».
IV. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 6 quinquies de la même loi, après les mots : « ayant procédé », sont insérés les mots : « ou ayant enjoint de procéder ».