L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « mentionnée au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa ».