Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.