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Article 10 (Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel)

Article 10 (Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel)


Le conseil national se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur la convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil national sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.