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Article 3 (Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel)

Article 3 (Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel)


Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire général du patrimoine culturel définit les objectifs de cette opération, les moyens qui lui sont affectés, les modalités de sa réalisation, les conditions d'exploitation et de diffusion publique des données recueillies.
Ces objectifs, moyens et modalités sont précisés par la convention prévue au second alinéa du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée, passée avec la région ou la collectivité territoriale de Corse.
Le préfet de région ou le préfet de Corse est tenu informé des conventions ainsi conclues.