Les articles 1er et 2 du décret du 26 août 1999 susvisé sont remplacés par les articles 1er, 2 et 2-1 suivants :
« Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut être attribuée aux médiateurs académiques et à leurs correspondants. Elle est versée mensuellement.
« Art. 2. - Le montant moyen annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
« Le montant de l'indemnité allouée à chaque médiateur académique ou correspondant est fixé par le médiateur de l'éducation nationale en fonction de sa contribution aux travaux de médiation et de sa manière de servir dans la limite de 200 % du montant moyen annuel.
« Art. 2-1. - L'indemnité est exclusive de toute autre prime ou indemnité de fonction ou de travaux supplémentaires liée à la fonction de médiateur académique ou de correspondant. »