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Article 73 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 73 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire.
La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 et les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.
Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.
Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.