I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 » ;
2° Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;
c) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 » ;
3° Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »