Après l'article LO 111-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article LO 111-5-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 111-5-2. - Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir. »