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Article 17 (Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires)

Article 17 (Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires)


La commission d'agrément est composée de :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président de la commission ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
6° Deux personnes qualifiées chacune choisie respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement ;
7° Deux représentants des laboratoires agréés chacun choisi respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement ;
8° Deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
9° Un représentant des organismes de normalisation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents publics appelés, en raison de leur qualité, à siéger ou à se faire représenter au sein de la commission au titre des 1° à 5°.
Les membres de la commission mentionnés au 6° à 9° sont nommés, ainsi que leur suppléant, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La commission d'agrément se réunit, à l'initiative de cette direction, au moins une fois par an.