Le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée. »