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Article 2 (Décret n° 2007-1498 du 18 octobre 2007 modifiant certaines dispositions du décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)

Article 2 (Décret n° 2007-1498 du 18 octobre 2007 modifiant certaines dispositions du décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)


Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'établissement déclare, au moins une fois par an à l'autorité administrative, le montant des intérêts capitalisés acquis et celui des intérêts versés, d'une part, à la collectivité territoriale, au groupement syndical forestier et à la section de commune propriétaires de forêts et, d'autre part, au syndicat intercommunal de gestion forestière et au syndicat mixte de gestion forestière. A défaut de remplir cette obligation, l'établissement de crédit est tenu de verser au budget général de l'Etat un montant équivalent aux intérêts acquis par la collectivité territoriale, le syndicat intercommunal de gestion forestière, le syndicat mixte de gestion forestière, le groupement syndical forestier et la section de commune. »