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Article (Arrêté du 3 août 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)

Article (Arrêté du 3 août 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)


Article 8
Transports exclusifs d'enfants


La longueur du rectangle prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la présente annexe est ramenée à 145 cm sur les véhicules de transport en commun de personnes utilisés exclusivement pour le transport en commun d'enfants couchés.
Les couchettes qui équipent ces véhicules devront en outre comporter un dispositif assurant une protection continue sur toute la longueur et la largeur de la couchette contre le risque de glissement en cas des sollicitations rencontrées dans les conditions normales de circulation, répondant aux prescriptions de l'article 7 de la présente annexe, à l'exception des poids et dimensions et qui seront ramenés respectivement à 100 kg et 136 cm x 40 cm.
Toutefois, dans le cas des couchettes inférieures, le dispositif assurant la protection continue décrite ci-dessus ne sera pas exigé sur les côtés de la couchette parallèles à l'axe longitudinal du véhicule.


Article 9
Transports occasionnels d'enfants


Le transport simultané d'enfants et d'adultes est admis dans la mesure où les séparations longitudinales prévues au premier alinéa de l'article 5 de la présente annexe sont réglables en longueur. Dans ce cas, les places couchées auront pour dimensions minimales 145 cm x 43 cm pour les enfants, 174 cm x 43 cm pour les adultes, et en aucun cas il ne pourra y avoir plus d'un enfant par place couchée.
Le nombre total de personnes transportées couchées, dans le cas de ce type de transport, ne peut excéder le nombre maximal d'enfants couchés autorisés selon les dispositions de l'article 8 de la présente annexe.
Les conditions de stabilité longitudinale des passagers pourront n'être vérifiées que dans la configuration Adulte conformément à l'article 7 de la présente annexe.
Les places réservées aux enfants doivent être munies du dispositif contre le risque de glissement prévu à l'article 8 de la présente annexe. »