Le Comité national du tableau, lorsqu'il statue sur les demandes visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée au troisième alinéa de l'article 8 ou de l'appel formulé par le candidat.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision du Comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 8. Elle l'est également à la commission nationale d'inscription.