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Article 9 (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 9 (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Le Comité national du tableau, lorsqu'il statue sur les demandes visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée au troisième alinéa de l'article 8 ou de l'appel formulé par le candidat.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision du Comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 8. Elle l'est également à la commission nationale d'inscription.