Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 de ce même code concernant les personnes physiques dont les dossiers de candidature lui sont soumis en vertu des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance susvisée.