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Article R. 1682-4 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1682-4 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R.* 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.