L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.
« Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
« Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des établissements publics ou des services à compétence nationale.
« Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.
« Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité.
« Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article. »