Articles

Article 20 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 20 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


Le comité du label des enquêtes statistiques examine les projets d'enquête que lui soumettent les services producteurs mentionnés à l'article 1er. Il évalue les modalités de mise en oeuvre prévues par le service enquêteur et attribue, en cas d'évaluation favorable, un label d'intérêt général et de qualité statistique. Il propose aux ministres compétents la délivrance du visa préalable auquel sont soumises les enquêtes mentionnées à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et donne son avis sur le caractère obligatoire de ces enquêtes.
Le comité du label des enquêtes statistiques examine les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public et transmet ses recommandations au Conseil national de l'information statistique.
Les modalités de fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe également la composition du comité et de ses diverses formations et notamment les modalités de représentation, en leur sein, des différentes catégories de personnes qui sont soumises aux enquêtes statistiques examinées.
Le secrétariat du comité du label des enquêtes statistiques est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.