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Article 12 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 12 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


Le Conseil national de l'information statistique se réunit en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires pour donner l'avis prévu au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Ce comité comprend le membre de l'Assemblée nationale, le membre du Sénat, le membre du Conseil économique et social, le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le représentant du ministre de la compétence duquel relève le contrevenant, le représentant du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, trois des personnalités parmi celles mentionnées aux d, e, i et j du I de l'article 2 et deux des personnalités désignées aux k et r du I de l'article 2.
Ces cinq personnalités sont désignées par le Conseil national de l'information statistique.
Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le secrétariat du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.