Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants figurant à l'annexe I au livre II mentionnée à l'article D. 212-78 du code rural est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 18 est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
« Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : »
II. - Les 20.5 et 20.6 de l'article 20 deviennent les 20.6 et 20.7. Le 20.4 de cet article est remplacé par les 20.4 et 20.5 ainsi rédigés :
« 20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »