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Article R. 1142-14 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1142-14 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.
Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :
1° Recenser les moyens de production des entreprises ;
2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;
3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;
4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;
5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;
6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;
7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;
8° Participer aux exercices de mobilisation.
(Al. 11 de l'article 1er du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)