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Article 3 (Décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et modifiant ce code (partie réglementaire))

Article 3 (Décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et modifiant ce code (partie réglementaire))


La section 3 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article D. 752-56, les mots : « il est modulé » sont remplacés par les mots : « les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 752-16 sont modulées » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 752-61, les mots : « à l'article L. 752-16 » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 » ;
3° Après l'article D. 752-61, il est créé un article D. 752-61-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 752-61-1. - Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.
Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.
Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa. »