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Article 2 (Décret n° 2005-446 du 6 mai 2005 modifiant le décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 2 (Décret n° 2005-446 du 6 mai 2005 modifiant le décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de directeurs techniques sont fixées ainsi qu'il suit :



Les directeurs techniques classés au 7e échelon de la 1re classe et détenant, dans cet échelon, une ancienneté supérieure à trois ans et six mois sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, au 8e échelon de leur classe. »