L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de directeurs techniques sont fixées ainsi qu'il suit :
Les directeurs techniques classés au 7e échelon de la 1re classe et détenant, dans cet échelon, une ancienneté supérieure à trois ans et six mois sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, au 8e échelon de leur classe. »