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Article 13 (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité)

Article 13 (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité)


Les certificats ou attestations de formation à la sécurité délivrés dans les conditions prévues à la sous-partie O « Equipage de cabine » de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 susvisé sont reconnus équivalents au certificat de formation à la sécurité délivré en application du présent arrêté.