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Article 14 (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)

Article 14 (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)


Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires des prestations mentionnées au II de l'article 20 et au 1° du I de l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3 du code de l'action sociale et des familles. Les périodes d'attribution desdites prestations sont alors déduites de la durée maximum de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 262-10 du même code.