I. - Le taux de réduction de cotisations salariales applicable aux fonctionnaires, prévu au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, est celui mentionné au I de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, dans la limite des taux de cotisations et contributions dont le fonctionnaire est redevable au titre de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire effectif travaillé.
II. - Les dispositions de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents publics non titulaires.