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Article 15 (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

Article 15 (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)


Le demandeur dispose de douze mois, à compter de l'autorisation de cession accordée par le préfet, pour céder les terres qu'il exploite, les bâtiments qu'il détient, et pour vendre son cheptel.
Le montant de l'allocation de préretraite est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Elle est versée tous les mois pendant une période maximum de cinq ans. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 9 du présent décret, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'autorisation de mise en place d'un couvert végétal non productif, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date.
Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.
Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date.
L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois précédant la date à laquelle le bénéficiaire percevra la pension de retraite.