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Article R.* 1411-8 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1411-8 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est notamment chargé :
1° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réglementation de sûreté nucléaire ;
2° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
3° De contrôler la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
4° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives dans les installations mentionnées à l'article R.* 1333-37 ;
5° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R.* 1333-42 et R.* 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
6° De proposer aux ministres compétents ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
7° De conduire des études prospectives et de proposer à chaque ministre compétent la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
(Al. 14 à 16 de l'article 2 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)