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Article R.* 1311-29 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1311-29 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


I. - Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
II. - Les dispositions des articles R.* 1311-21 et R.* 1311-23 ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
III. - Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
Les attributions dévolues à l'état-major de zone mentionné à l'article R.* 1311-26 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l'article R.* 1311-28.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.