Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne des ingénieurs divisionnaires remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, la durée de tenue des fonctions mentionnées au 3° de cet article est fixée à :
1° Trois ans pour les ingénieurs divisionnaires ayant atteint, au 1er janvier 2007, le dixième échelon de leur grade ;
2° Deux ans pour les ingénieurs divisionnaires justifiant, au 1er janvier 2007, d'un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade.