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Article 22 (Décret n° 2007-1511 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 22 (Décret n° 2007-1511 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)


L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Pour l'inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée des services des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont contrôleurs ou coordonnateurs et qui ont, au cours de leur carrière, exercé plusieurs de ces fonctions, est prise en compte selon les règles suivantes :
« 1° Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal, ils doivent compter au moins l'équivalent de douze années de services publics depuis la première date de détention du titre de contrôleur, leurs services successifs étant pris en compte selon le prorata suivant : 12/8 pour les fonctions mentionnées au 2° de l'article 21 ;
« 2° Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la première date de détention du titre de contrôleur, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les fonctions mentionnées au 2 de cet article ;
« Pour ces avancements, le temps passé après une mutation pour obtenir le titre de contrôleur du centre de nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de l'obtention de la qualification, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière. »