I. - Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale est intitulé : « De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité ».
II. - L'article 521 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.
« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.
« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.
« Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. »
III. - Après l'article 522 du même code, sont insérés deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés :
« Art. 522-1. - La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
« Art. 522-2. - Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. »
IV. - Après l'article 523 du même code, il est inséré un article 523-1 ainsi rédigé :
« Art. 523-1. - La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.
« Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. »
V. - Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés.