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Article 3 (Décret n° 2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment en matière de sanctions administratives infligées pour des manquements à certaines obligations prévues dans ses livres Ier et III)

Article 3 (Décret n° 2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment en matière de sanctions administratives infligées pour des manquements à certaines obligations prévues dans ses livres Ier et III)


Après l'article R. 133-16, sont ajoutés des articles R. 133-17 et R. 133-18 ainsi rédigés :
« Art. R. 133-17. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
« Art. R. 133-18. - L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les conditions de délivrance et de validité de la qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité. »