Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est abrogé.
L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« 5° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 10 000 kilogrammes de raisins par hectare. »