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Article 5 (Décret n° 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise, pris en application du I de l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004)

Article 5 (Décret n° 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise, pris en application du I de l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004)


I. - Quelle que soit l'autorité délégataire de service, les obligations du présent décret, dont l'étude prévue à l'article 4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 susvisée, dans une rubrique distincte.
II. - Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations du présent décret, dont l'étude prévue à l'article 4, sont prises en compte dans les documents régissant le service, selon le mode de gestion choisi.
Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à l'article L. 2221-3 du même code.
Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il existe.
Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il existe.