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Article 4 (Décret n° 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise, pris en application du I de l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004)

Article 4 (Décret n° 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise, pris en application du I de l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004)


Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan ORSEC, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par le présent décret en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.
Cette étude prendra en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article 1er.
Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au représentant de l'Etat.
Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.