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Article 12 (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)

Article 12 (Décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers)


Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.