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Article 33 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 33 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)


L'article 84 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Sans être inscrits sur la liste du stage, ils » sont remplacés par le mot : « Ils ».
II. - La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente.
« Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. »