L'article 70 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est supprimé.
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation. »