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Article 19 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 19 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)


Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. - Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.
« A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance. »