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Article 1 (Décret n° 2005-482 du 10 mai 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin et modifiant le code rural)

Article 1 (Décret n° 2005-482 du 10 mai 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin et modifiant le code rural)


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifiée :
I. - Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5.
II. - Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4



« Dispositions spécifiques au cheptel porcin


« Art. R. 653-39-1. - Au sens du présent paragraphe, on entend par :
« 1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
« 2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
« 3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
« 4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
« 5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
« 6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa et le porc domestique "Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
« 7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.


« Sous-paragraphe 1
Déclaration des exploitations
et des sites d'élevage porcins


« Art. R. 653-39-2. - Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
« Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
« Art. R. 653-39-3. - Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
« L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.