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Article 1 (Arrêté du 3 mai 2005 fixant les modalités de versement des contributions annuelles des caisses nationales des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants au financement des dépenses communes)

Article 1 (Arrêté du 3 mai 2005 fixant les modalités de versement des contributions annuelles des caisses nationales des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants au financement des dépenses communes)


Un état prévisionnel et limitatif des dépenses de fonctionnement et d'investissement communes à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et à la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est établi par le directeur général commun à ces caisses et approuvé par l'instance nationale provisoire.
Les recettes correspondantes sont prévues au sein des budgets de gestion administrative de ces caisses, à raison d'un tiers chacune.
Si les dépenses devaient être supérieures à celles établies dans les conditions fixées au premier alinéa, un nouvel état prévisionnel devrait être approuvé par l'instance nationale provisoire, sur proposition du directeur général commun.